La notion des avantages particuliers

Retrouvez les explications associées à la notion des avantages particuliers, une notion qu'effectuent les commissaires aux comptes.
La notion des avantages particuliers

Les textes légaux et réglementaires ne donnent aucune définition des avantages particuliers. Cette notion apparaît dans la mission du commissaire aux apports en cas de constitution de sociétés, d’augmentation de capital, de création d’actions de préférence, de fusion et de scission.

Commissaire aux comptes ou commissaire aux avantages particuliers

Le commissaire aux apports apprécie, sous sa responsabilité, les avantages particuliers.

Un avantage ne peut être considéré comme un avantage particulier que si l’avantage est accordé à une seule personne ou à une catégorie spécifique d’actionnaires.

Ainsi, on parle d’avantage particulier pour toute faveur de nature pécuniaire ou autre, attribuée à un actionnaire qui crée un droit sur la société différent de ceux détenus par les autres actionnaires.

À titre d’exemple, sont des avantages particuliers :

  • un droit de préemption au profit d’un seul actionnaire ;
  • les actions de préférence réservées à des actionnaires.

En revanche, ne sont pas des avantages particuliers :

  • les actions de préférence auxquelles sont attachés des droits spécifiques et auxquelles tous les actionnaires auraient la possibilité de souscrire ;
  • une ristourne annuelle accordée par une entreprise aux associés qui achèteraient le produit de cette entreprise.

Les textes ont prévu que les statuts mentionnent l’identité des bénéficiaires des avantages particuliers.

Les droits particuliers attachés aux actions de préférence peuvent être de nature politique ou pécuniaire et ne sont pas nécessairement quantifiables.

Les droits particuliers de nature politique peuvent, par exemple, consister en :

  • l’association au pouvoir de décision ;
  • la soumission à l’autorisation de certaines opérations déterminées ;
  • un quorum spécial afin que l’organe de décision ne puisse délibérer valablement sans la présence de tout ou partie des actionnaires possédant des actions de préférence ;
  • l’attribution d’un droit de veto sur certaines décisions ;
  • le droit de demander un audit ;

Les droits particuliers de nature pécuniaire peuvent, par exemple, être constitués par le droit :

  • à un dividende particulier ;
  • à l’attribution d’actions de préférence ;
  • au rachat prioritaire des actions de préférence ;
  • à l’attribution prioritaire d’un actif ;
  • le droit d’obtenir des documents comptables et/ou de gestion avec des rapports d’analyse ;

Les actions de préférence : définition, explications

Les actions de préférence sont définies par l’article L. 228-11 du code de commerce qui précise « qu’il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, avec des droits particuliers de toute nature, à titre permanent ou temporaire ».

Lorsqu’il y a une émission d’actions de préférence l’appréciation des avantages particuliers est effectuée, selon les circonstances de l’émission, par un commissaire aux avantages particuliers ou par le commissaire aux comptes de l’entreprise qui émet les actions de préférence. Lorsque la mission est effectuée par le commissaire aux avantages particuliers, celui-ci ne doit pas avoir réalisé de mission au sein de l’entreprise depuis cinq ans.

Par ailleurs, l’emploi des termes « droits particuliers » n’exclut pas que les actions de préférence soient aussi assorties d’obligations particulières et/ou qu’elles fassent l’objet de restrictions, telles que la suppression du droit de vote.

Les actions de préférence peuvent être émises :

  • lors de la constitution de la société ;
  • au cours en cours de vie sociale.

Les titulaires d’actions devant être converties en actions de préférence ne peuvent pas prendre part au vote sur la création de cette catégorie et les actions qu’ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, à moins que l’ensemble des actions ne fassent l’objet d’une conversion en actions de préférence.

Le rapport du commissaire aux apports est tenu, au siège social, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l’assemblée générale extraordinaire.

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