Les conventions intra-groupe : transactions, cadre juridique

Un groupe ouvre des possibilités de gestion quant à la nature et au nombre des conventions intra-groupe. Elles peuvent être très nombreuses.
Les conventions intra-groupe

État des lieux des conventions intra-groupe

Les conventions intra-groupe peuvent être de plusieurs types. L’existence d’un groupe ouvre des possibilités de gestion quant à la nature et au nombre des transactions. Plus l’organisation du groupe est complexe, plus les transactions réalisées en son sein peuvent être nombreuses. Ces conventions intra-groupe font partie intégrante de la vie juridique des entreprises et il est important d’en rappeler leur constitution.

Les transactions couramment utilisées dans les groupes

Ce paragraphe présente ci-dessous, les transactions couramment rencontrées au sein de groupes, en distinguant les transactions commerciales et financières.

Les transactions commerciales souvent rencontrées

Le contrat de licence de marque : les détails

La société tête de groupe a développé et harmonisé la qualité du service au sein des sociétés du groupe de telle sorte que la marque est reconnue.

Chaque société du groupe bénéficie :

  • De la notoriété de la marque
  • Du logo auprès du grand public

Une autre convention : la convention d’assistance technique

La société mère dispose de compétences techniques, de savoir-faire, de moyens importants et d’expérience en matière de management, gestion comptable, administrative, commerciale et financière. Elle est structurée de manière à aider ses filiales en vue de l’amélioration de leurs performances.

La convention de détachement : qu’en est t-il ?

Une société du groupe met à la disposition d’une autre société du groupe un ou plusieurs salariés. La mise à disposition de salariés est une pratique courante dans les groupes de sociétés. Elle se distingue du transfert en ce que l’opération est temporaire, la société d’origine restant l’employeur du salarié.

Chacune des conventions ci-dessus se matérialise par des facturations intra-groupe.

Focus sur les transactions financières fréquemment rencontrées

La convention de gestion centralisée de trésorerie

Ce type de convention permet la double faculté pour chacune des filiales de déposer ses excédents de trésorerie auprès de la mère ou d’emprunter à celle-ci, sous forme d’avances en compte courant, les fonds dont elle aura éventuellement besoin dans le cadre de son activité. En contrepartie des sommes versées ou reçues, les filiales se refacturent des intérêts financiers. Une telle politique passe en général par la constitution d’un « pool de trésorerie. »

Les abandons de créances font aussi partie des transactions financières

Une société renonce à sa créance envers une autre société. Les abandons de créances sont de deux types. Ils peuvent être à caractère commercial ou financier. Dans le cadre d’un groupe, ils ne peuvent être, sauf exception, que financiers.

La convention d’intégration fiscale : un autre type de convention

L’intégration fiscale est un régime d’imposition de groupe. Il permet à la société mère, dite « tête de groupe », de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés. Elle le paiera pour l’ensemble du groupe qu’elle forme avec ses filiales. Il ne peut concerner que les sociétés (mère et filiales) soumises en France à l’impôt sur les sociétés.

Pour être intégrées fiscalement, les filiales doivent être détenues directement ou indirectement à au moins 95 %. Il revient aux sociétés du groupe de décider elles-mêmes de cette répartition en établissant une convention à cet effet. Généralement, la filiale verse à la société mère un montant d’impôt que la société aurait dû verser à la Recette des impôts si elle n’avait pas été un membre du groupe intégré.

Cadre juridique des conventions intra-groupe

Présomption du caractère courant des transactions

Il n’existe pas de droit des groupes et les textes ne prévoient pas de dérogation particulière les concernant. Néanmoins « Il est désormais unanimement admis que l’existence du groupe doit être prise en considération pour déterminer si une convention intervenant entre deux sociétés du groupe porte sur une opération courante et a été conclue à des conditions normales. »

La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) dans une étude sur les conventions réglementées a énuméré un certain nombre de conventions considérées comme courantes à l’intérieur d’un groupe :

Les transactions commerciales considérées comme courantes

« Sont ici visées les opérations relevant de l’activité habituelle de la société concernée (achats, ventes, sous-traitance, prestation par exemple). »

Les détails associés à l’assistance technique

Les facturations qui découlent de la politique des groupes sont, par définition, caractéristiques d’une opération habituelle au sein d’un groupe

Les informations relatives au personnel détaché
Les transactions financières : les informations détaillées

L’article L.511-5 du Code monétaire et financier « interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel. »On parle de « monopole de l’activité bancaire ». Il existe cependant certaines dérogations à cette loi. Elles sont mentionnées aux articles L.511-6 et 7 du Code monétaire et financier, notamment pour les groupes de sociétés. Ainsi, une entreprise peut « procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ». Le caractère courant des transactions financières, qu’il s’agisse d’avances, de cautionnements, de prêts ou de gestion de pool de trésorerie (etc.) est présumé. Précisons également qu’en droit bancaire, aucune infraction ne peut être caractérisée lorsqu’il existe un pouvoir de contrôle effectif de la mère sur la fille.

L’intégration fiscale : qu’est-ce que c’est concrètement ?

C’est un régime d’imposition de droit commun, une convention d’intégration fiscale est donc naturellement considérée comme courante. Si le caractère courant des conventions intra-groupe peut être présumé, le caractère normal de leurs conditions appelle une justification de la part de la société.

Conditions de normalité et intérêt des transactions

La CNCC dans son étude sur les conventions réglementées a également indiqué, pour chacune des conventions qu’elle considère courante, les conditions de normalité :

Un focus sur les transactions commerciales

« Pour déterminer le caractère normal de ces conditions, le commissaire peut s’attacher :

  • Au marché
  • Mais également aux conséquences internes de l’opération (réalisation ou non d’une marge par exemple)
  • Ainsi qu’aux contreparties éventuelles liées à l’intérêt du groupe »
Les informations relatives à l’assistance technique

La convention est considérée comme normale lorsque le prix de facturation est lui-même considéré comme normal. La facturation doit être faite au coût de revient avec éventuellement une marge bénéficiaire raisonnable, destinée à couvrir notamment les frais indirects non affectés ;

Les éléments associés au personnel détaché

Tout comme pour l’assistance technique, c’est le coût de re-facturation qui permettra de juger du caractère normal ;

Les transactions financières : les informations dédiées

L’appréciation du caractère normal doit être recherchée en fonction de l’importance des montants en cause au regard de la situation des sociétés contractantes et notamment de celle qui supporte la charge, en fonction du taux appliqué ;

L’intégration fiscale : la réglementation existante

« Elle peut être considérée comme étant conclue à des conditions normales. En effet, ses modalités sont organisées de telle façon qu’elles entraînent une neutralité parfaite pour les filiales intégrées ».

Précisons enfin que, toujours selon la CNCC, les abandons de créances entre sociétés d’un même groupe constituent, même avec une clause de retour à meilleure fortune, des conventions réglementées.

Non respect de la réglementation sur les conventions

Dès lors qu’une convention ne figure pas parmi celles dont la conclusion est libre, ou au contraire interdite (le sujet des conventions interdites qui sont clairement définies dans le Code de Commerce ne sera pas abordé), les conventions sont dites « réglementées ». Il s’agit des conventions conclues entre une entreprise assujettie à la procédure des conventions réglementées et l’une des personnes désignées par le législateur (dirigeant, actionnaire ou associé).

Le sens de la relation qui est déterminant pour l’appréciation de l’acte anormal de gestion n’a par contre aucune incidence sur la détermination du caractère réglementé d’une transaction.

Le statut juridique de la société entraîne la procédure des conventions réglementées à respecter.

Rappel de la procédure sur les conventions réglementées

Lorsqu’une société a pour forme juridique une SAS unipersonnelle, « il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposée entre la société et son dirigeant » (Article L.227-10 du Code de commerce). Rien n’interdit, lorsque l’associé unique n’est pas le dirigeant, que les statuts prévoient une autorisation préalable ou une approbation de l’associé unique. Les statuts peuvent également prévoir que ces conventions soient communiquées au commissaire aux comptes pour émettre un rapport. Généralement les statuts ne prévoient pas que le commissaire aux comptes ait à établir un rapport spécial sur les conventions réglementées, mais le commissaire aux comptes doit bien évidemment s’en assurer.

Lorsque la société a pour forme juridique une EURL, la convention conclue avec l’associé unique est consignée sur le registre des décisions (Article L.223-19 al.3 du Code de Commerce). Cependant, lorsque le gérant n’est pas l’associé unique, ce dernier doit approuver la convention réglementée que le gérant contracte avec la SARL.  Le rapport spécial du commissaire aux comptes mentionne cette convention.

Le code du commerce dit que :

L’existence de différents risques à prendre en considération

Le défaut d’autorisation préalable ou d’approbation dans les sociétés soumises à ces obligations, pourra entraîner la nullité de la convention, en cas de dommage subi par la société, par décision du tribunal saisi de l’action en nullité.

Un acte nul entraine sa destruction. Ses conséquences sont dans la plupart des cas, supprimées rétroactivement, comme s’il n’avait jamais été formé.

Les conventions abusives : les sanctions prévues

Les conventions conclues entre des sociétés d’un même groupe ne doivent léser les intérêts de l’une des sociétés. Dans le cas contraire les tribunaux peuvent prononcés des sanctions :

  • Annulation de la convention
  • Versement de dommages intérêts à la société lésée

Ces transactions peuvent inclure des échanges de services ou de biens, des prêts ou des avances, des garanties, ou encore la mise à disposition de personnel ou de propriété intellectuelle.

Ces conventions permettent d'organiser les relations financières et commerciales au sein du groupe de manière transparente et contrôlée, en assurant la conformité avec les lois fiscales et commerciales.

Les prix doivent être fixés selon le principe de pleine concurrence, c'est-à-dire comme s'ils étaient convenus entre des parties indépendantes. Ce principe est crucial pour éviter les problèmes fiscaux, notamment en matière de prix de transfert.

Le cadre juridique varie selon les pays, mais il s'articule généralement autour des règles de droit des sociétés, de droit fiscal (notamment les règles de prix de transfert) et de droit des contrats.

Il est fortement recommandé de formaliser ces conventions par écrit pour garantir la transparence et faciliter leur examen par les autorités fiscales ou les auditeurs.

Les risques incluent les redressements fiscaux, les pénalités pour non-respect des lois de droit des sociétés, ainsi que les risques de réputation pour le groupe.

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