Formalités générales associées à la procédure de conciliation
La procédure de conciliation est instituée par la loi du 26 juillet 2005 et se substitue au « règlement amiable » de 1984. Ce dispositif est corrigé en 2005, 2008, 2014 et enfin en 2016 pour favoriser son ouverture et démocratiser son utilisation par le chef d’entreprise en difficulté. Elle ne fait pas partie intégrante des procédures collectives.
La procédure de conciliation est soumise à conditions
Prévue par l’article L621-1 du Code de commerce, cette procédure est également volontariste pour le débiteur mais à la différence de la désignation d’un mandataire ad hoc, celle-ci est soumise à conditions :
- Être une personne exerçant une activité indépendante, personne physique ou EIRL. Être une personne morale de droit privé ou être une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante
- Avoir des difficultés avérées ou prévisibles, ne pas être en cessation de paiements depuis plus de 45 jours
Ainsi, La cessation des paiements n’est donc plus, comme auparavant, le critère de distinction entre les procédures amiables et les procédures judiciaires de traitement des difficultés des entreprises. La procédure de conciliation en est la preuve, à l’instar de la procédure de sauvegarde, procédure collective ouverte sans cessation des paiements.
Tout comme le Mandat ad hoc, la procédure de conciliation est ouverte à la discrétion du Président du Tribunal de Commerce qui peut la refuser si les conditions ne sont pas remplies ou s’il considère que cette procédure n’est pas opportune. La durée de sa mission ne peut excéder 4 mois et peut être prorogée, sur demande, d’un mois supplémentaire. La mission du conciliateur prend fin à l’issue du délai ou lorsqu’un accord est trouvé entre le débiteur et ses créanciers.
Le rôle du conciliateur & procédures méconnues
Contrairement au mandataire ad hoc, le rôle du conciliateur est uniquement de négocier et de trouver un accord entre le débiteur et tout ou partie de ces créanciers. Il rend compte de la bonne exécution de sa mission au Président du Tribunal de Commerce. Depuis l’ordonnance de 2014, la mission du conciliateur a également été étendue à la conclusion d’un accord de cession. Outre la conclusion d’un accord, le principal point fort de cette procédure repose dans la force d’exécution de l’accord de conciliation lorsque celui-ci est homologué par le Tribunal de Commerce.
« La réussite de sa mission dépend certes de ses compétences mais aussi et surtout de sa personnalité et de sa force de persuasion tant à l’égard du débiteur que de ses créanciers. »
Ces procédures ont le défaut d’être méconnues des chefs d’entreprise. C’est le rôle du Tribunal de Commerce, des associations gravitant autour des ces derniers et des Professions Comptables de faire connaitre ces dispositifs aux chefs d’entreprise et d’en démontrer l’utilité et la réussite.