Qu’est-ce qu’une holding animatrice ?

Définition, spécificités, difficultés, risques, retrouvez tout ce que vous devez savoir par rapport à la société holding animatrice.
Qu'est ce qu'une holding animatrice ?

Société holding animatrice : des premières informations sur son concept

Les deux dernières décennies ont mis en évidence que de plus en plus de sociétés s’organisent sous la forme de groupes en mettant en place une société holding tête de groupe détenant des participations dans des filiales opérationnelles. Les sociétés holdings étaient auparavant réservées aux grands groupes. Désormais, il est très fréquent de rencontrer une société holding animatrice au sein de petits groupes de PME, ayant un nombre limité de filiales et de transactions. Ce type de société fait partie intégrante de la vie juridique des entreprises.

Le succès de ce mode d’organisation réside assurément dans sa capacité à répondre à de nombreux objectifs stratégiques, économiques, organisationnels, fiscaux, ou encore financiers. Cependant, il peut être source de risques (acte anormal de gestion, abus de biens sociaux par exemple) qui, s’ils sont avérés, peuvent avoir des conséquences préjudiciables en cas de contrôle par l’administration fiscale pour la société holding elle-même et/ou le groupe ainsi que le(s) dirigeant(s).

Il convient donc de présenter ce concept, les risques et les mesures à prendre pour limiter ou maîtriser les risques.

Définition et spécificités des sociétés holdings dans les petits groupes de PME

Définition de la société holding animatrice

La société holding peut revêtir différentes formes. En effet, il existe différentes classifications de sociétés holdings.

Les sociétés holdings peuvent être classées selon leur finalité :

  • Holding de famille : permet d’organiser juridiquement la répartition des participations dans les sociétés d’exploitation entre les membres de la famille afin d’éviter une dispersion des titres et faciliter la gestion du patrimoine et la transmission d’entreprise
  • La holding de rachat : a pour but de racheter une société, elle est souvent retenue comme technique d’organisation du pouvoir, mais également pour bénéficier des possibilités d’effet de levier juridique, financier et fiscal
  • Holding financier : permet d’aider le financement des sociétés du groupe

Les sociétés holdings peuvent être classées selon leur activité :

  • La holding pure : l’objet exclusif est la détention et la gestion d’un portefeuille de titres de participation
  • Holding impure ou mixte : en plus de la détention de titres, une activité propre industrielle ou commerciale est exercée et à ce titre des revenus autres que ceux de ses participations sont perçus (exemples : gestion administrative, gestion du personnel)

Fiscalement, on distingue :

  • Holding passive : seules les prérogatives usuelles de l’actionnaire sont exercées
  • Holding animatrice : ce concept est défini depuis la loi de finances pour 2011 par l’article 885-0 V bis du CGI : « outre la gestion d’un portefeuille de participations, la société holding participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers »
Des sociétés qui ont tendance à se démocratiser !

Spécificités des sociétés holdings animatrices dans les petits groupes de PME

Difficultés à dissocier le rôle de la société holding de celui des filiales

Au sein d’un petit groupe de PME organise autour d’une société holding animatrice, le/les dirigeant(s) à/ont souvent des difficultés à dissocier le rôle de la société holding de celui des filiales.

Cette difficulté résulte, notamment, des constats suivants :

  • Le nombre de filiales est limité.
  • Le dirigeant de la société holding est parfois le même que celui des filiales
  • Les sociétés holding et filiales, et leurs salariés et dirigeants exercent parfois dans les mêmes locaux sans distinction

Cette situation peut conduire à des décisions de gestion pouvant être contestées par l’administration fiscale. Par exemple, la mise en place d’une convention de prestations de direction entre la holding et une filiale faisant « double emploi » avec les fonctions sociales du dirigeant ou encore des oublis de facturations de prestations.

De même, la réglementation qui évolue régulièrement et la jurisprudence qui précise les critères de la holding animatrice au gré des affaires rendues engendrent une notion dont les contours ne sont pas certains et dont la mise en œuvre peut être source de difficultés pour le dirigeant, « d’autant que la preuve de l’animation doit être apportée par le contribuable ».

Le manque de formalisation dans l’organisation des holdings animatrices

L’organisation et le fonctionnement des holdings animatrices de petits groupes de PME manquent souvent de formalisation. En effet, l’animation effective du petit groupe ne fait pas forcément l’objet de documents formalisés tels que des comptes rendus de comités stratégiques ou des procès-verbaux de conseils d’administration, la rédaction de conventions, la rédaction d’une documentation sur les prix des facturations.

Le besoin d’organisation dont nécessitent les structures

Ces structures ne disposent pas toujours d’une organisation interne adaptée à la réglementation. Comme, l’absence de moyens permettant à la société holding de s’assurer de l’exhaustivité de sa facturation ou de déterminer un prix précis en fonction de son coût de revient.

Pourquoi avoir recours à une société holding ?

Un effet important, l’effet de levier. La mise en place d’une société holding peut permettre d’augmenter fortement la capacité d’endettement pour faciliter l’acquisition d’une autre société.

La société holding s’endette pour acquérir la société opérationnelle et l’emprunt sera remboursé au moyen des dividendes que cette dernière lui reversera. Celle technique, liée à l’option pour le régime société mère-fille et/ou celui de l’intégration fiscale, permet un remboursement de l’emprunt et une déductibilité des intérêts. Le disponible revenant à la société holding pour rembourser l’emprunt sera plus élevé qu’en l’absence de société holding compte tenu de l’impact du régime société mère-fille sur la fiscalité des dividendes.

L’intérêt financier d’une société holding peut-être également de disposer d’un plus grand pouvoir de négociation vis-à-vis des banques. Le groupe peut être en mesure d’obtenir des conditions de financement auprès des banques plus intéressantes que si chaque société du groupe les avait négociées individuellement.

La société holding peut par ailleurs consentir à ses filiales, des avances, avals ou cautions, d’un montant plus important par rapport à un actionnaire personne physique sous réserve que cela ne soit pas constitutif d’un acte anormal de gestion.

Les risques juridiques associés aux sociétés holdings animatrices

L’abus de bien sociaux mentionné dans le Code du commerce

Les articles L 241-3 et L 242-6 du Code de commerce sanctionnent pénalement les dirigeants « qui, de mauvaise foi, on fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ».

L’abus de majorité : la réglementation associée

L’abus de majorité est retenu lorsque les associés majoritaires prennent des décisions, en assemblée, « contraires à l’intérêt de la société et dans l’unique but de les favoriser au détriment des membres de la minorité ».

Selon la jurisprudence, il peut être admis que l’intérêt du groupe puisse dépasser l’intérêt des filiales ou de la société holding. Cependant, l’intérêt du groupe poursuivi ne doit pas être disproportionné par rapport aux possibilités de ce dernier et ne doit pas être celui des associés majoritaires.

Lorsqu’un associé minoritaire estime qu’une décision prise remplit ces critères, il peut intenter une action civile pour obtenir la nullité de l’acte pour abus de majorité et obtenir réparation du préjudice subi. Il permet de mettre en œuvre la responsabilité civile des associés majoritaires à l’origine de l’abus de majorité alors que l’abus de biens sociaux engage la responsabilité pénale des dirigeants.

Les activités d'une holding animatrice peuvent inclure la définition des stratégies de groupe, la fourniture de services spécifiques (gestion, comptabilité, ressources humaines, etc.), l'animation commerciale et le contrôle des filiales.

La principale différence réside dans le rôle actif joué par la holding animatrice dans la gestion de ses filiales, tandis qu'une holding passive se limite à détenir des participations sans s'impliquer dans la gestion.

Une holding animatrice peut bénéficier du régime des sociétés mères et filiales, qui permet, sous certaines conditions, une exonération des dividendes reçus. Elle peut également prétendre au régime de l'intégration fiscale, ce qui permet de compenser les résultats des filiales bénéficiaires avec ceux des filiales déficitaires au sein du groupe.

Oui, elle peut aussi mener ses propres activités industrielles, commerciales ou de services, en plus de son rôle d'animation du groupe

Si une société est qualifiée à tort de holding animatrice, elle peut se voir refuser les avantages fiscaux associés à ce statut et être redressée par l'administration fiscale.

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