Définition inhérente à l’apport en nature
L’apport en nature est l’apport de tout bien, droit ou valeur (à l’exclusion de numéraire) fait à une société en contrepartie d’actions. Il se distingue ainsi :
- de l’acquisition de biens, droits ou valeurs en contrepartie d’un paiement en numéraire ;
- de l’apport en industrie consistant en la mise à disposition de la société, par un actionnaire, de ses connaissances techniques, de son travail ou de services
- de l’apport de biens, droits ou valeurs à titre gratuit ;
Parmi les apports en nature, on peut distinguer :
- L’apport de biens isolés ;
- L’apport partiel d’actif ;
- La fusion.
Ce type d’apport doit être validé par un commissaire aux apports.
L’apport de biens isolés : de quoi s’agit-il ?
Il s’agit de l’apport d’un ou de plusieurs biens à une société lors de sa constitution ou en cours de vie sociale, par une personne physique ou par une personne morale. Il s’agit le plus souvent de l’apport d’un fonds de commerce, de titres de participation, d’un contrat de crédit-bail ou d’immeuble. De façon plus générale, tout actif figurant au bilan d’une entreprise peut être apporté. Cet apport peut être réalisé en usufruit, en nue propriété, en pleine propriété, ou en jouissance. Les droits conférés à l’entreprise bénéficiaire des apports sur les biens apportés varient en fonction de ces modalités.
L’apport en usufruit : quelle définition pour ce type d’apport ?
L’usufruit est défini par l’article 578 du code civil. L’usufruit est fréquemment d’origine légale, en cas de succession notamment. Il peut aussi être d’origine conventionnelle qu’il s’agisse de gestion de patrimoine ou de droit des affaires.
L’actionnaire conserve la propriété du bien et n’apporte à l’entreprise que le droit de l’utiliser et le droit d’en percevoir les revenus qu’il procure, pour une durée déterminée qui ne peut excéder ni trente ans (personne morale), ni la durée de vie de l’usufruitier.
L’apport en jouissance : que comprend cet apport ?
L’apporteur met à la disposition de l’entreprise un bien pour un temps déterminé sans pour autant en transférer la propriété. Il a alors normalement l’assurance de récupérer le bien en cas de dissolution de la société. En effet, ce bien ne fait pas partie du patrimoine de l’entreprise et échappe par conséquent à l’action des créanciers. L’apport en jouissance peut être réalisé sur tous les biens susceptibles d’être apportés en propriété (biens immobiliers, fonds de commerce, matériel, marques, brevets par exemple).
L’apport en nue-propriété : les détails
L’actionnaire apporte uniquement à l’entreprise le droit de propriété sur le bien. L’entreprise est propriétaire du bien, mais ne peut ni l’utiliser, ni en percevoir les revenus.
L’apport partiel d’actif : quel est-il ?
L’apport partiel d’actif est « L’opération par laquelle une société apporte un ensemble d’actifs et de passifs constituant une branche autonome à une autre personne morale et reçoit en échange des titres remis par la société bénéficiaire des apports ».
Une « branche autonome d’activité se définit comme l’ensemble des éléments d’actifs et de passifs d’une division d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens ».
Cette définition comptable est très proche de la définition fiscale des opérations d’apports partiels d’actif ouvrant droit au régime de faveur.
L’apport partiel d’actif est régi par les articles L. 236-22 du code de commerce pour les SA et SAS et L. 236-24 du même code pour les SARL. Ces articles précisent qu’une entreprise qui apporte une partie de son actif à une autre entreprise et celle qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération au régime juridique des scissions.
Pour qu’un apport en nature de titres soit assimilé à un apport partiel d’actif, l’entreprise apporteuse doit transférer le contrôle qu’elle avait sur sa filiale à l’entreprise bénéficiaire des apports.
La fusion, la scission et tup de sociétés
La fusion est l’opération définie par le 1er alinéa de l’article L. 236-1 du code de commerce : « Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, trans-mettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent ».
Ainsi, elle peut se traduire par :
- soit l’absorption d’une ou plusieurs sociétés par une autre ;
- soit la création d’une nouvelle société par plusieurs sociétés existantes.
La fusion simplifiée : que signifie-t-elle ?
C’est l’absorption par une entreprise d’une ou plusieurs de ses filiales dont elle détient la totalité du capital ou plus de 90 %.
La scission : définition et explications
La scission est la division d’une entreprise en plusieurs fractions transmises simultanément à plusieurs entreprises existantes et/ou nouvelles. Elle est définie par l’article L. 236-1 alinéa 2 du code de commerce : « Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles ». Ses modalités de mise en œuvre sont définies aux articles L. 236-16 et suivants du même code.
La transmission universelle de patrimoine ou TUP
La TUP est l’opération qui conduit à la dissolution d’une société et la transmission universelle de son patrimoine à l’actionnaire unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.
Rémunération des opérations d’apport en nature et de fusion
Contrairement aux opérations d’achat ou de vente, les apports sont rémunérés par l’attribution de droits sociaux conférant à l’apporteur la qualité d’actionnaire de l’entreprise qui reçoit l’apport.
- Les apports sont qualifiés de purs et simples quand ils sont entièrement rémunérés par des actions.
- Les apports sont qualifiés de mixtes lorsqu’ils sont rémunérés par des actions et par la prise en charge du passif de la société apporteuse ou le versement de numéraire.
Par dérogation, dans le seul cadre d’opérations de fusion ou de scission de sociétés, la qualification d’apports à titre pur et simple reste attachée aux opérations de fusion ou de scission à l’issue desquelles les actionnaires reçoivent en rémunération, outre des droits sociaux, une soulte en numéraire, si celle-ci n’excède pas 10 % au maximum de la valeur nominale des actions attribuées, sous peine de remettre en cause le sursis d’imposition de la plus-value d’apport.